Entre épargne sécurisée et avantages fiscaux discrets: pourquoi l’assurance-vie séduit au Luxembourg
par Ben Guedes et Baptiste Courson
Source: Stock Picture
Lorsqu’on évoque la place financière luxembourgeoise, on pense immédiatement aux fonds d’investissement, à un environnement fiscal attractif pour les sociétés, aux banques internationales, ou encore à son rôle majeur dans la gestion de fortune transfrontalière. Pourtant, derrière ces grandes activités financières souvent associées aux grandes entreprises et aux investisseurs institutionnels, l’on oublie parfois une dimension plus proche du quotidien des ménages : l’épargne.
À côté des comptes d’épargne traditionnels, dont les intérêts peuvent parfois être soumis à une retenue à la source relativement élevée, d’autres instruments existent pour faire fructifier son patrimoine. Parmi eux, l’assurance-vie mixte occupe une place particulière. À la croisée de l’épargne et de la protection, ce produit combine sécurité juridique et avantages fiscaux potentiels, ce qui en fait, au Luxembourg, un outil de gestion patrimoniale particulièrement attractif.
En France, l’assurance-vie est régulièrement décrite comme le placement privilégié des Français. Le Luxembourg connaît une popularité similaire pour ce type d’épargne. En effet, l’exercice 2024 montre qu’avec plus de 380 milliards d’euros en somme des bilans, la part revenant à l’assurance-vie s’élève à 254,3 milliards d’euros. En termes d’encaissement, les activités « vie », c'est-à-dire liés à tout type de contrat d’assurance-vie, représentent 46,4 %.
Ainsi, la somme des bilans des entreprises de droit luxembourgeois, donc excluant les succursales établies sur le territoire luxembourgeois, augmente de 8,6 % au cours de l’exercice de 2024. Quant aux résultats de l’assurance-vie, les bénéfices après impôts augmentent de 6,9 % et passent dès lors, de 351,9 millions d’euros en 2023 à 376,1 millions d’euros en 2024. De ce résultat de 2024, 276,8 millions d’euros sont imputables aux entreprises de droit luxembourgeois et 99,2 millions d’euros aux succursales établies sur le territoire luxembourgeois.
Un contrat, deux objectifs : sécurité et épargne
Une assurance-vie mixte constitue un contrat combinant une opération d’épargne et une opération de protection. En effet, l’assureur versera un capital soit si l’assuré décède au bénéficiaire du contrat par le mécanisme de la stipulation pour autrui, soit si l’assuré est encore en vie à une date donnée. C’est en ce deuxième cas de figure que le contrat d’assurance-vie mixte se distingue du contrat d’assurance-vie « ordinaire » qui ne prévoit pas ce versement en cas de survie de l’assuré. Ce type de contrat permet donc de combiner les fonctions d’assurance décès et d’épargne pour la vie en cas de dénouement par la survie du bénéficiaire. Plus la durée du contrat est longue, plus l’effet de la capitalisation par le jeu des intérêts devient important.
Une assurance-vie mixte peut être vue comme un contrat qui réunit deux objectifs en un seul produit : épargner et protéger.Pendant toute la durée du contrat, la personne verse des primes qui permettent progressivement de constituer un capital. À la fin du contrat, deux situations sont possibles. Soit la personne assurée décède avant l’échéance, le capital est alors versé au bénéficiaire qu’elle a désigné. Ce versement s’effectue grâce à un mécanisme juridique appelé stipulation pour autrui, qui permet qu’un contrat profite directement à une tierce personne. Soit, au contraire, l’assuré est toujours en vie à la date prévue, il reçoit lui-même le capital accumulé.
C’est précisément cette double possibilité qui distingue l’assurance-vie mixte d’une assurance-vie classique : elle ne sert pas uniquement à protéger les proches en cas de décès, mais aussi à constituer une épargne pour l’avenir. Avec le temps, cette épargne peut croître grâce aux intérêts produits par les sommes investies. Ainsi, plus la durée du contrat est longue, plus l’effet de capitalisation joue en faveur de l’épargnant et permet au capital de se développer progressivement.
Pour illustrer simplement le fonctionnement d’une assurance-vie mixte, imaginons qu’une personne verse 200 euros par mois pendant 20 ans dans un tel contrat. Au fil du temps, ces versements s’accumulent et produisent des intérêts, ce qui permet au capital de grandir progressivement.
À l’échéance du contrat, si l’assuré est toujours en vie, il reçoit le capital constitué, qui pourrait par exemple atteindre 60 000 euros (intérêts inclus). En revanche, s’il décède avant la fin du contrat, par exemple après 10 ans, le capital prévu est versé aux bénéficiaires qu’il a désignés.
Une épargne sous haute protection : les coulisses du modèle luxembourgeois
Au Luxembourg, les contrats d’assurance-vie bénéficient d’un mécanisme de protection particulier appelé triangle de sécurité. Ce système vise à protéger les preneurs d’assurance et les bénéficiaires en garantissant que l’argent destiné à couvrir les engagements de l’assureur reste séparé de ses propres ressources financières.
Concrètement, l’assureur qui vend des contrats d’assurance doit constituer ce que l’on appelle des provisions techniques. Il s’agit là de sommes destinées à couvrir les montants que l’assureur devra un jour verser aux assurés ou à leurs bénéficiaires. Pour assurer la sécurité de ces fonds, la loi luxembourgeoise impose qu’ils soient déposés auprès d’une banque dépositaire agréée. Cette banque conserve les actifs qui représentent ces provisions, mais ne peut pas en disposer librement.
Le système repose sur une relation à trois acteurs sous la forme d’une convention tripartite : l’assureur, la banque dépositaire et l’autorité de surveillance, le Commissariat aux Assurances (le « CAA »). L’assureur doit déposer les actifs correspondant à ses engagements auprès de la banque dépositaire, tandis que le régulateur contrôle l’ensemble du dispositif et veille à ce que les règles soient respectées. Cette organisation forme ce que l’on appelle le « triangle de sécurité ». Un élément essentiel de ce mécanisme est la séparation juridique des actifs. Les fonds déposés auprès de la banque dépositaire sont distincts du patrimoine propre de l’assureur. Autrement dit, ils sont réservés exclusivement à l’exécution des obligations envers les preneurs d’assurance et les bénéficiaires.
La loi luxembourgeoise renforce davantage cette protection en accordant aux preneurs d’assurance un droit de priorité, communément appelé « super-privilège », en cas d’insolvabilité de l’assureur. Cela signifie que si l’assureur rencontre des difficultés financières, les assurés et les bénéficiaires sont prioritaires pour récupérer les sommes qui leur sont dues sur les actifs déposés auprès de la banque.
Enfin, l’autorité de surveillance peut, si nécessaire, bloquer ces actifs afin d’empêcher toute utilisation inappropriée de ces derniers. Une telle mesure vise à garantir que les fonds restent disponibles pour honorer les engagements envers l’ensemble des assurés et que ceux-ci soient traités de manière équitable.
Ainsi, le triangle de sécurité constitue un dispositif juridique central du droit luxembourgeois des assurances : il organise la séparation des actifs, la surveillance par l’autorité publique et la priorité accordée aux assurés, afin de renforcer la protection des personnes qui ont confié leur épargne à travers un contrat d’assurance. Dès lors, ce dispositif contribue à offrir aux contrats d’assurance-vie mixte au Luxembourg un niveau de protection particulièrement élevé, ce qui renforce l’attrait de ce type de contrat comme instrument d’épargne.
Les avantages fiscaux de l’assurance-vie : une opportunité… sous conditions
Au-delà de son caractère d’épargne, le contrat d’assurance-vie présente également un avantage fiscal tel qu’il résulte de l’article 111 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. En effet, cet article qualifie de dépenses spéciales déductibles du revenu net les primes versées dans le cadre d’une assurance en cas de vie ou de décès aux compagnies d’assurances agréées dans tout État membre de l’Union européenne, dépenses spéciales, déductibles du revenu net. Toutefois, cet avantage ne s’établit pas sans conditions ni exceptions.
Sont en effet exclues les primes et cotisations versées dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie qui présentent un lien économique direct ou indirect avec l’octroi d’un prêt. Autrement dit, la conclusion d’un prêt en vue de pouvoir payer la prime de manière immédiate ou médiate n’est guère à considérer comme une dépense spéciale. Dès lors, les ressources affectées au paiement des primes doivent provenir du revenu ou de la fortune disponible du contribuable. Il y a relation immédiate lorsque le contribuable emprunte au moment et en vue de payer la prime d’assurance. Une relation est cependant médiate lorsque le contribuable prélève dans ses propres ressources de quoi payer la prime, mais doit aussi contracter une dette pour compenser la perte de ressources consécutive au paiement de la prime d’assurance. Néanmoins, deux situations particulières permettent de maintenir la déductibilité de ces primes, même en présence d’un tel lien avec un prêt.
D’abord, lorsqu’un contrat d’assurance-vie a été souscrit il y a plus de cinq ans avant l’octroi du prêt et que les primes ou cotisations continuent à être versées dans des conditions égales et selon une périodicité conforme aux stipulations du contrat initial, c'est-à-dire selon les dispositions du contrat qui précédaient toute modification introduite par avenant. Ensuite, lorsque le contrat d’assurance-vie est souscrit en vue d’assurer le remboursement d’un prêt consenti pour l’acquisition d’un bien.
En ce qui concerne les contrats qui présentent des garanties d’avantages en cas de vie, sont uniquement déductibles en tant que dépenses spéciales les primes et cotisations versées dans le cadre de contrats d’une durée supérieure ou égale à dix ans. Dans ce cas spécifique de contrats d’assurance-vie, le montant de ces primes et cotisations est équivalent à un calcul actuariel sur la base d’éléments viagers de la personne qui est assurée. Est entendu par cela un calcul basé sur des données scientifiques qui reposent sur des caractéristiques personnelles et essentielles. Ainsi, ce calcul ne peut qu’être basé, par exemple, sur la longévité, sur le risque de décès, sur l’âge ou encore sur l’état de santé d’une même personne ayant souscrit un contrat d’assurance-vie.
Dans le cas de contrats d’assurance-vie visant à l’épargne liés à un véhicule d’accumulation d’actifs, la durée effective du contrat en question doit au moins être égale à dix ans. Ce qui doit être entendu ici, ce sont les contrats d’assurance-vie dont le capital est versé à l’assuré lorsque ce dernier est encore en vie à la fin de l’échéance du contrat. De plus, ces mêmes contrats doivent également être adossés à des supports juridiques d’investissements financiers, tel qu’un contrat d’assurance-vie en unité de compte.
S’ajoutent aux contrats d’assurance-vie visant à l’épargne et liés à un véhicule d’accumulation d’actifs, deux conditions supplémentaires et non-cumulatives. Soit ils doivent garantir une couverture de décès, couvrant au moins 60 % de la somme de toutes les primes normalement prévues jusqu’à la fin du contrat. Ce dernier doit, par ailleurs, au moins prévoir cinq primes annuelles. Soit ces contrats doivent prévoir une couverture d’au moins 130 % de toutes les primes et cotisations versées jusqu’au décès du souscripteur.
Se pose néanmoins la question du montant des primes et cotisations légalement déductibles par an. À ce sujet, deux points sont à prendre en compte.
Tout d’abord, il est possible de prendre en considération toutes les primes et cotisations couvrant les risques et formant l’épargne du contribuable, mais aussi ceux – entendus ici comme les risques – de son conjoint, partenaire ou encore de ses enfants pour lesquels le contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant. Cela empêche notamment toute combinaison d’assurance sur la tête d’un tiers, en l’occurrence toute personne qui ne peut être caractérisée en tant que conjoint, partenaire ou enfant. À noter qu’une imposition collective et une qualité spécifique du bénéficiaire de l’épargne ne sont pas nécessaires afin de bénéficier de la déduction des primes liées à la couverture des risques d’un conjoint, partenaire ou encore d’un enfant. Néanmoins, ce n’est que le preneur de l’assurance couvrant ses risques et ceux des personnes mentionnées qui peut déduire les primes y afférentes en tant que dépenses spéciales.
Ensuite, l’article 109 de cette même loi prévoit un plafond légal quant au montant maximal des primes et cotisations déductibles en tant que dépenses spéciales sur une période d’un an. Celui-ci est fixé à 672 euros.
À retenir :
En définitive, l’assurance-vie mixte apparaît comme bien plus qu’un simple produit financier : elle incarne un véritable équilibre entre prévoyance et construction d’un avenir serein. Derrière des mécanismes juridiques parfois complexes se cache en réalité une idée simple et accessible à tous : mettre de côté aujourd’hui pour se protéger demain, tout en offrant une sécurité à ses proches.
Ce qui rend ce type de contrat particulièrement attractif au Luxembourg, ce n’est pas seulement sa capacité à faire fructifier une épargne, mais aussi l’environnement solide qui l’entoure. Entre le haut niveau de protection offert par le triangle de sécurité et les avantages fiscaux encadrés par la loi, l’épargnant bénéficie d’un cadre à la fois sécurisant et avantageux.
Ainsi, l’assurance-vie mixte s’inscrit pleinement dans la logique de la place financière luxembourgeoise : performante, encadrée et tournée vers le long terme. Pour le particulier, elle représente une porte d’entrée concrète vers une gestion réfléchie de son patrimoine, en conciliant prudence, opportunité et vision d’avenir.
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